Feuilleton Décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 – Épisode 2 : focus sur le démarrage de la médiation judiciaire

AMSI Médiation poursuit son feuilleton sur l’entrée en vigueur le 1er septembre 2025, du décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 en matière de médiation.

Dans l’Épisode 1 nous nous étions penchés sur l’injonction ordonnée par le juge à rencontrer le médiateur.

Dans l’Épisode 2, nous nous intéressons au démarrage de la médiation suivant ordonnance du juge, tout en s’interrogeant également sur la place faite à la médiation conventionnelle lorsque le juge est déjà saisi.

À retenir dans cet épisode, quelques nouveautés et des points de vigilance pour le médiateur :

Épisode 2 : focus sur le démarrage de la médiation judiciaire

Le code de procédure civile comporte une sous-section dédiée à la décision de recourir à un conciliateur de justice ou un médiateur sous ses articles 1534 à 1534-5 du code de procédure civile (CPC).

Le mode d’emploi sous ces articles n’est pas destiné qu’aux magistrats procédant à la prise de décision d’ordonner la médiation. Les praticiens médiateurs « judiciaires » seront bien inspirés d’être vigilants quant à cette section pour le démarrage de leur mission.

Quel juge peut ordonner une médiation ? L’article 1534 CPC reste suffisamment général en visant invariablement « le juge saisi du litige ».

Tout juge civil est donc concerné par la possibilité d’ordonner une médiation. L’article 1529 CPC vise la « matière civile, commerciale, sociale, rurale ou fiscale », et en matière prud’homale, alors pourtant que cette instance comporte une phase préalable en bureau de conciliation pour rechercher un accord. La référence à la matière des référés, où le juge statue sur des situations d’urgence, largement sujette aux ordonnances d’injonction à rencontrer le médiateur, reprend la substance de l’ancien article 131-1 CPC en la simplifiant. Il est approprié que le texte maintienne cette précision « même en référé » sans faire d’exception eu égard au contexte d’urgence, ce qui requiert, plus que jamais, que les parties se parlent.

Si l’on cherche la limite du domaine d’application à l’ordonnance de médiation en matière civile, on la trouvera sans doute en matière familiale au sujet de l’autorité parentale où la médiation ne peut être même proposée – donc a fortiori pas ordonnée – par le juge aux affaires familiales lorsque des «  violences sont alléguées par l’un des parents sur l’autre parent ou sur l’enfant, [ou en cas d’] emprise manifeste de l’un des parents sur l’autre parent » (art. 373-2-10 du Code civil). Autrement dit, les parents voudraient-ils une telle médiation dans un tel contexte que le juge devra se refuser à l’ordonner.

Ce n’est pas nouveau (art. 131-1 ancien CPC), l’ordonnance de médiation ne peut intervenir qu’après avoir recueilli l’accord des parties ” conformément au principe de liberté régissant ce processus amiable. Comment le consentement à la médiation se manifeste-t-il ? Cette volonté commune est le plus souvent portée par les avocats lorsque leur représentation s’exerce devant le juge. Puisque le procès est déjà lancé, cette volonté peut alors, prendre la forme d’un message RPVA des avocats (messagerie privée dédiée aux échanges Tribunal/avocats) ou d’une parole à l’audience notée par le Greffier présent. Rappelons que la question de la position des parties à l’égard d’une médiation est parfois directement posée par le juge chargé de la mise en état dans les bulletins d’audience destinés aux avocats. Cet accord sur le principe de la médiation peut aussi l’être par la voix des parties elles-mêmes, à l’occasion de l’audience, par exemple devant le juge des contentieux de la protection, où la représentation n’est pas obligatoire. Ce juge des contentieux de la protection, qui a remplacé les anciens Tribunaux d’Instance, statue dans les litiges en matière de bail d’habitation, surendettement, crédit à la consommation, autant de sujets qui intéressent les parties personnes physiques au premier chef (art. L213-4 et suivants du Code de l’organisation judiciaire).

Cet accord des parties pour la médiation pourrait-il être porté à la connaissance du juge par le médiateur lui-même? Oui, s’agissant même d’une obligation pour le médiateur, dans le cas où il existe précédemment une ordonnance dite « 2 en 1 » faisant injonction à rencontrer le médiateur, celui-ci étant prédésigné et chargé de recueillir le consentement des parties comme le rappellent les articles 1533 alinéa 3 et 1534-1 dernier alinéa CPC.

Même si la pratique existait, la mise en œuvre de ces ordonnances « 2 en 1 » est plus organisée à l’aune du nouveau décret, les parties étant soumises à un délai court d’un mois suivant la décision d’injonction à rencontrer le médiateur, avec une sanction de caducité à la clef (art. 1534-1 CPC der alinéa). L’ancien texte envisageait seulement l’acceptation de sa mission par le médiateur après que le juge l’a ordonnée (ancien article 131-7 CPC). Désormais, le médiateur doit informer le juge qu’il a reçu le consentement des parties (il le faisait déjà sous l’empire du texte antérieur) mais on peut concevoir que cette information portée au juge dépasse le délai d’un mois suivant l’ordonnance à peine de caducité, qui ne concerne que le recueil du consentement à la médiation.

L’article 1534-1 détaille le contenu de l’ordonnance de médiation. Au premier chef vient l’évidente désignation du médiateur. On pourrait penser que cette désignation comporte l’indication de l’ensemble de ses coordonnées, encore que le décret ne le dise pas. Les ordonnances pourront être variables dans leur rédaction, mais l’expérience des magistrats révèle que les coordonnées complètes du médiateur sont renseignées dans le dispositif de l’ordonnance.

En complément, l’article 1530-2 CPC précise qu’en cas de désignation d’une personne morale par le juge, il appartient au représentant légal de la personne morale désignée de soumettre « à l’agrément du juge (…) le nom de la ou des personnes physiques qui assureront, au sein de celle-ci et en son nom, l’exécution de la mesure  ». Ainsi, selon cette rédaction, et contrairement à ce que l’on pourrait interpréter d’une lecture rapide de l’article 1536-1 CPC dont l’équivalent ne figurait pas sous les articles 1533 à 1535-7 CPC, on peut en conclure que la comédiation n’est pas réservée à la matière de la médiation conventionnelle selon le nouveau décret.

De quel « agrément » parle-t-on ici ? Le décret ne le précise pas, ni le moyen par lequel cette précision est donnée au juge de l’identité de la/des personne(s) physique(s) qui sera/ont le(s) médiateur(s). La réponse est connue en pratique sur cette modalité d’information car elle intervient par l’organisme de médiation auprès du greffe suite à la notification de la décision désignant la personne morale (art. 1534-2 CPC).

Au-delà, le texte ne dit pas comment le juge donne ou refuse son agrément sur la personne physique du médiateur choisie par la personne morale organisme de formation désigné dans l’ordonnance. Peut être s’agit-il ici d’une maladresse de rédaction, l’information requise pour la juridiction étant seulement ce qui permet l’identification de la personne physique désignée par l’organisme de médiation, afin que, le cas échéant, le juge puisse vérifier que le médiateur remplit bien les conditions de non-condamnation, de moralité, de compétence, d’indépendance et de qualification visées sous l’article 1530-2 CPC.

Les renseignements incontournables dans l’ordonnance de médiation (comme c’était le cas sous l’empire de l’article 131-6 ancien CPC) portent notamment sur le montant de la provision, le délai dans lequel elle doit être versée et sa répartition entre les parties (alinéas 6 à 9). Ne changent pas non plus la détermination de la durée de la mesure et de la date de renvoi à une audience ultérieure, le juge n’étant pas dessaisi de l’affaire qui restera au rôle du Tribunal. Le texte ne prévoit pas de sanction si jamais manquait une des mentions essentielles à sa mise en œuvre. Sans doute un oubli sera toujours rectifiable par le même juge, même si le texte de l’article 462 CPC pour rectification d’erreur matérielle ne vise que le « jugement » ce que n’est pas l’ordonnance de médiation en tant que mesure d’administration judiciaire (1534-5 CPC).

L’ordonnance de médiation déclenche des obligations pour le médiateur.

  • Pour le cas particulier de l’ordonnance « 2 en 1 »: recueillir le consentement des parties  pour la médiation sous un mois suivant l’ordonnance et en informer le juge (1534-1 der al. CPC ).
  • De manière générale pour toute ordonnance  : de notifier au juge l’acceptation de sa mission « sans délai » , (bien sûr après que le consentement des parties a été recueilli par le juge ou par le médiateur), et d’indiquer aux parties les modalités de versement de la provision (1534-3 CPC). Se servir du canal des avocats des parties reste aussi adapté pour leur communiquer ces modalités, car le médiateur ne dispose que des coordonnées postales des parties dans l’ordonnance de médiation.

La caducité de l’ordonnance de médiation est prévue en cas d’ordonnance « 2 en 1 », non suivie de consentement des parties pour aller en médiation sous un mois suivant l’ordonnance, ou pour toute ordonnance de médiation, lorsque la provision n’est pas versée dans le délai imparti.

Le texte ne dit pas que ces informations négatives, rendant l’ordonnance de médiation caduque, doivent être portées à la connaissance du juge. Le texte l’autorise à s’en dispenser, mais sans doute le médiateur le fera-t-il pour un bon suivi auprès du Greffe et la saine reprise de la mise en état du procès, toujours en respectant son devoir d’impartialité, c’est-à-dire par une formulation neutre consistant à dire que le consentement pour entrer en médiation n’est pas acquis ou que la provision n’a pas été réglée. Le sort d’un versement partiel de la provision serait d’être remboursé, la médiation ne pouvant commencer dans ces conditions.

On observe que le texte illustre habilement l’hypothèse que les parties puissent se raviser, entre le moment où elles ont exprimé leur accord pour le principe de la médiation et celui où il s’agit de verser leur quote-part de provision.

Comme auparavant (art. 131-6 ancien CPC) la provision est fixée par le juge pour être « aussi proche que possible de la rémunération prévisible » (art. 1534-3 CPC). Le curseur est bien délicat à poser en incertitude du temps que prendra la médiation. Lorsqu’il doit informer les parties des modalités de versement de la provision, le médiateur les renseignera opportunément sur ce à quoi correspond cette provision (nombre de réunions, heures, forfait…) pour ne pas laisser les participants dans un flou qui sied mal à leur engagement dans un processus moins encadré qu’un procès. Si l’inconnu est le siège de la médiation, à tout le moins le médiateur prend soin de ne pas laisser les parties dans une incertitude supplémentaire sur son cadre d’intervention.

La nouveauté tient à l’allongement de la première période de médiation judiciaire qui est portée, de 3 mois sous l’empire du texte précédent, à 5 mois selon l’article 1534-4 CPC. Le point de départ des 5 mois est « à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier ». Il faut comprendre qu’il s’agit du versement intégral de la provision et non seulement la quote part d’une des parties concernées, mais aussi que le versement intégral à la personne morale qui serait désignée dans l’ordonnance suffit sans attendre le reversement à la personne physique désignée en aval par l’organisme de médiation.

Le point de départ de la médiation judiciaire semble donc connu selon le nouveau texte : ce n’est pas le consentement des parties pour la médiation, ni le rendu de l’ordonnance de médiation, mais le versement de la provision (1534-4 CPC), comme un acte de confirmation de leur volonté d’y aller vraiment, même s’ils pourront toujours quitter la médiation à tout moment.

Une confusion à éviter toutefois : il est utile de garder à l’esprit que le point de départ de la confidentialité n’est pas celui du départ de la médiation ; la confidentialité démarrant dès la réunion d’information (1533-1 CPC).

La durée de prolongation pour une unique fois reste identique pour la médiation judiciaire pour 3 mois supplémentaires. Attention, c’est au médiateur de veiller à la consommation de ce délai de 5 mois, car il lui appartient de demander la prolongation, en pratique en s’adressant au Greffe. Au-delà, si les parties veulent poursuivre elles devront se tourner vers la médiation conventionnelle. Même si le texte ne le dit pas, il appartiendra là encore au médiateur d’informer le Greffe pour que l’affaire, qui reste au rôle du Tribunal tant que la médiation est en cours (art. 1535-5 CPC), soit dument renvoyée à une date ultérieure.

Il faut rappeler ici que le texte se met en concordance, là encore, avec la pratique antérieure des ordonnances « 2 en 1 » où le dispositif de la décision judiciaire indiquait régulièrement l’option pour les parties d’aller en médiation soit conventionnelle, soit judiciaire. Cette option répondait notamment au fait que la durée de la médiation judiciaire de 3 mois renouvelable une fois pouvait s’avérer rapidement dépassée, avec au surplus la contrainte pour le juge d’alourdir le rôle d’audience, puisqu’il devait rappeler l’affaire à une audience de mise en état au bout de 3 mois pour éventuellement la prolonger.

Est-ce à dire, selon le nouveau texte, qu’en présence d’une ordonnance « 2 en 1 », il s’agira nécessairement d’une médiation judiciaire si elle s’engage ?

On serait tenté de répondre par l’affirmative au vu de l’emplacement des articles 1533 et 1534-1 CPC dans le Chapitre 1er du Titre II Livre Vème visant la « médiation judiciaire ». Le simple fait que le juge ordonne la médiation en même temps qu’il fait injonction de rencontrer le médiateur semble naturellement conduire à une médiation judiciaire si les parties y consentent. Pour autant, il nous semble bien trop rapide d’en déduire que toute médiation conventionnelle serait exclue à la suite d’une Ordonnance « 2 en 1 », dès lors que les parties manifesteraient leur consentement pour aller en médiation.

On y trouve des éléments de réponse dans le décret nouveau, mais également dans la pratique.

En premier lieu car l’article 1528-1 dispose « À l’exception de la conciliation judiciaire, en ce compris l’audience de règlement amiable, et de la médiation judiciaire, les modes amiables de règlement des différends régis par le présent livre peuvent être conclus au cours d’une instance ou en l’absence de saisine d’une juridiction ». Autrement dit, si la médiation judiciaire implique la saisine préalable du juge, les M.A.R.D – qui incluent la médiation conventionnelle – peuvent intervenir hors ou en cours d’instance déjà engagée.

En deuxième lieu, lorsqu’on observe le dernier alinéa de l’article 1534 CPC indiquant que la décision qui ordonne la médiation suspend le délai de péremption d’instance jusqu’à l’issue de la médiation. Ce délai est de 2 ans en cas d’absence de diligences des parties à l’instance (art. 386 CPC). Or, cette durée de 2 ans dépasse de loin le délai maximum de la médiation judiciaire de 5 mois + 3 mois, ce qui ménage une place à la médiation conventionnelle.

Faisons un pas de côté ici, pour rappeler que la médiation va suspendre également le délai de prescription de l’action selon l’article 2238 al 1er du code civil : « La prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d’un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d’accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation ».

Cela appelle encore la vigilance des praticiens avocats : Ce point de départ de suspension de la prescription est donc variable selon qu’il s’agit d’une médiation judiciaire ou conventionnelle. En médiation judiciaire, le texte semble dire à compter de la première réunion, alors même que les parties auront exprimé auparavant leur accord pour aller en médiation devant le juge ou le médiateur. En médiation conventionnelle, ce point de départ sera la date de la conclusion de la convention.

En troisième lieu, car la pratique enseigne que les parties à l’instance peuvent souhaiter aller directement en médiation conventionnelle après l’injonction à rencontrer le médiateur. Soit parce que la situation d’une grande complexité ou pluralité de parties justifie que le délai envisagé de la médiation sera d’au plus que 5 mois, voire davantage que 8 mois au maximum de la médiation judiciaire, soit qu’il s’agit de faire venir en médiation des personnes non parties à l’instance et à l’encontre desquelles le juge ne pourrait pas mettre à la charge une répartition de la provision du médiateur tant qu’une intervention forcée ou volontaire ne serait pas régularisée, soit même qu’ils choisissent de déroger à la répartition de la provision à verser pour le médiateur déjà fixée dans l’ordonnance « 2 en 1 », soit encore parce que cela reste leur liberté de choisir ce format de médiation.

Ainsi, si l’on conclut à une place qui subsiste pour la médiation conventionnelle même en cas d’ordonnance « 2 en 1 », il faut considérer ce que cela implique en parallèle pour le médiateur. Il lui reviendra de préciser au Greffe la nature de la médiation conventionnelle qui aurait la préférence des parties et ses conséquences sur la mise en état du dossier devant le juge. En effet à défaut de versement de la provision telle que fixée à l’ordonnance, sa caducité s’impose et le procès reprend son cours (1534-3 der alinéa CPC). Le juge restant saisi, le renvoi à audience ultérieure reposera sur la motivation d’une médiation conventionnelle en cours et non pas sur la reprise de la mise en état judiciaire.

Il semble donc possible de laisser la porte ouverte à la médiation judiciaire ou conventionnelle dans le dispositif de l’ordonnance « 2 en 1 » en fixant la provision et sa répartition de prise en charge qui vaudra, en cas d’accord des parties pour la médiation, par défaut pour une médiation judiciaire, sauf à ce que le médiateur informe le juge qu’il s’agira d’une médiation conventionnelle.

Prochain épisode : le déroulement de la médiation judiciaire

Retour en haut