AMSI Médiation poursuit son feuilleton sur l’entrée en vigueur le 1er septembre 2025, du décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 en matière de médiation.
Dans l’Épisode 1 nous nous étions penchés sur l’injonction ordonnée par le juge à rencontrer le médiateur, et dans l’Épisode 2 sur le démarrage de la médiation judiciaire
Dans l’épisode 3, nous nous concentrons sur le déroulement de la médiation judiciaire et sur l’articulation avec le maintien de la saisine du juge en parallèle du processus amiable sous les articles 1535 et suivants du code de procédure civile (CPC).
A retenir dans cet épisode :
- Le médiateur doit s’approprier les différentes dates encadrant le processus,
- Le juge reste saisi et peut prendre des mesures provisoires, conservatoires ou d’instruction en parallèle de la médiation,
- La présence de tiers participant à la médiation est prévue comme sous la loi ancienne, mais de qui s’agit-il ?
- La rémunération du médiateur suppose un dispositif de provision et de remise à jour sous le contrôle du juge,
- La fin de la médiation résulte de la décision et action conjuguée des parties, du médiateur et du juge.
Épisode 3 : focus sur le déroulement de la médiation judiciaire
Profusion de dates : comment s’y retrouver ?
Remettons-nous en tête les dates saillantes en matière de médiation judiciaire.
- La date de l’ordonnance dite « 2 en 1 » (injonction à rencontrer le médiateur aux fins d’information et désignation du médiateur) est suivie d’un délai d’un mois pour recueillir le consentement des parties pour entrer en médiation à peine de caducité (art. 1534-1 CPC) ;
- La date de l’ordonnance de désignation du médiateur – avec ou sans injonction à le rencontrer – ne constitue pas le point de départ du délai de 5 mois pour accomplir la médiation judiciaire ou demander sa prolongation pour 3 mois ;
- La date du point de départ du délai de 5 mois pour la première période de médiation judiciaire est celle du versement intégral de la provision due au médiateur (art.1534-4 CPC) ;
- La date du début de la confidentialité attachée à la médiation commence dès la réunion d’information et avant même que la médiation démarre (art. 1533-1 CPC) ;
- La date de la caducité attachée au non-versement de la provision dans le délai imparti est fixée dans l’Ordonnance du juge désignant le médiateur (art. 1534-1 al 8 CPC) ;
- La date du premier rendez-vous de médiation est déterminée par le médiateur, mais seulement après que la provision lui a été versée (art. 1535 CPC).
Dans ces conditions comment la pratique se saisit-elle de ces contraintes de dates résultant des textes ?
L’ordonnance dite « 2 en 1 » se heurte au caractère bref du délai d’un mois à peine de caducité pour recueillir le consentement des parties à la médiation. On constate qu’en rendant son Ordonnance « 2 en 1 » le Juge ne se contente pas de fixer la date de renvoi de l’affaire à une autre audience pour connaître, à cette date, si la médiation s’est engagée ou si la mise en état judiciaire du dossier doit reprendre.
En effet, les juges ont appris de la pratique antérieure à l’entrée en vigueur du décret du 18 juillet 2025 que le délai d’un mois est trop court pour l’organisation du RDV pour information sur la médiation en exécution de l’injonction, sa tenue effective, et le recueil du consentement des parties pour aller en médiation. Aussi, bien que le texte de l’article 1534-1 CPC ne l’exige pas, en pratique le juge ajoute souvent dans le dispositif de son ordonnance une date intermédiaire pour honorer la rencontre avec le médiateur aux fins d’information. Cette date intermédiaire pour avoir délivré l’information sur la médiation est évidemment antérieure à la date de la prochaine audience à laquelle l’affaire est rappelée et, très fréquemment, postérieure de plus d’un mois suivant la date de l’ordonnance, comme si le juge entendait déjà rendre moins contraignante cette échéance de caducité.
Ces modalités répondent à l’utilité triple de rendre une seule ordonnance pour l’injonction et la désignation du médiateur, de permettre à la partie de bénéficier d’un temps de réflexion et de conseil après l’information sur la médiation et avant de formuler sa décision au médiateur, de prévoir une souplesse de mise en œuvre par rapport au risque de caducité résultant de l’article 1534-1 dernier alinéa CPC.
Le médiateur pourra se référer à cette date intermédiaire pour l’information à la médiation comme décalant d’autant le temps pour recueillir le consentement des parties si jamais la question de la caducité de l’Ordonnance « 2 en 1 » devait se poser. Reste qu’il ne sera pas si aisé de savoir dans ces conditions si le délai d’un mois à peine de caducité devra se décompter à partir de la date effective de la réunion d’information ou de la date limite pour avoir rencontré le médiateur ou si la lettre du texte sur la caducité doit prévaloir sur le dispositif dérogatoire de l’Ordonnance du juge.
Le processus de médiation doit aussi rester coordonné avec l’intervention du juge. Le médiateur reste l’artisan de cette collaboration en optimisant sa communication auprès du greffe. Rappelons que le juge ignore le moment où le versement intégral de la provision est réalisé, lequel correspond au point de départ du délai de 5 mois pour la première phase de médiation judiciaire.
En cas d’Ordonnance « 2 en 1 », la date de rappel à la mise en état est déjà fixée dans l’ordonnance et cette date est souvent antérieure à l’expiration du délai de 5 mois et au moment de la prise de l’ordonnance il n’y a aucun échange entre le médiateur et le greffe, ce d’autant qu’on ignore si la médiation va s’engager.
La situation d’ignorance de la date de versement de la provision est la même en cas d’ordonnance de médiation judiciaire après que les parties ont consenti à y aller puisque l’ordonnance va fixer cette provision et le délai pour verser la somme (art. 1534-1 CPC).
Ainsi, lors du premier rappel à la mise en état judiciaire, cette audience intermédiaire sert avant tout à informer le juge sur le point de savoir si la médiation s’est engagée. Dans l’affirmative, le juge peut alors calibrer la date de renvoi à une date ultérieure puisqu’il reste saisi (art. 1535-3 CPC). Dans la négative, il fixe la prochaine échéance d’échanges d’écritures et pièces entre les parties à l’instance.
Deux précautions valant mieux qu’une. Dès lors que la médiation est engagée il est opportun que le médiateur renseigne le greffe, en amont de la date du premier rappel de l’affaire suivant l’ordonnance qui le désigne, sur la date à laquelle la provision a été réglée pour permettre au juge de disposer cette information afin de fixer la date de renvoi. Selon la pratique on verra probablement des juges préférer un renvoi à un peu moins que 5 mois, d’autres à un renvoi à un peu plus que 5 mois, comme pour ménager une latitude à la demande de prolongation que le médiateur, investi dans sa mission d’animation de la médiation, aurait malencontreusement omis de formuler…
Aux dates prévues par le décret, il faut ajouter celles qui seront fixées par le médiateur. Il s’agit de celles des réunions de médiation. Le Médiateur a désormais le pouvoir de convoquer les parties à la médiation une fois que la provision est payée « aux lieu jour et heure qu’il détermine ». Les difficultés de compatibilité d’agendas des parties et de leurs conseils, outre celles du ou des médiateurs, conduisent à ce que le Médiateur ait la main sur le tempo du processus. L’article 1535 du CPC précise bien qu’il convoque « en tant que de besoin » de sorte que le médiateur prendra soin de mettre en œuvre sa détermination si jamais les compatibilités d’agendas s’avèrent trop contraignantes pour tenir le délai de 5 mois premièrement imparti par le texte pour mener sa mission.

Quels participants à la médiation ?
« Tiers » ou « partie » ? Pas si simple…
Les parties à la médiation judiciaire sont connues. A priori on pense évidemment aux parties liées par l’instance judiciaire. Mais, il n’y a pas nécessairement d’identité complète entre parties à l’instance et parties à la médiation.
Certaines parties à l’instance peuvent ne pas vouloir entrer dans la médiation alors que d’autres y consentent. On rencontre le cas dans des litiges familiaux sur l’exécution de contrats d’assurance vie par exemple auxquels des compagnies d’assurances sont attraites à la cause. La médiation peut s’engager entre membres de la famille sans la participation des organismes institutionnels qui patientent tant que la médiation dure.
De même, il arrive que des mises en cause ne soient pas déjà intervenues dans l’instance judiciaire ; pourtant la participation de ces personnes en tant que parties à la médiation peut s’avérer essentielle à la solution amiable du litige. Par exemple un indivisaire non visé par l’assignation contre les héritiers, un locataire d’un lot de copropriété alors que le contentieux n’est engagé par le syndicat des copropriétaires qu’à l’égard du bailleur.
Quel statut donner à ces non-parties à l’instance mais destinées à être parties à la médiation ? Le décret ne les traite pas comme des « parties » puisque sous ce terme sont uniquement conçues les parties à l’instance judiciaire dans les articles 1531 et suivants du CPC.
Cela rejoint la question du périmètre de la médiation et de l’utilité de prévoir, même lorsque le juge est saisi, un format de médiation conventionnelle plus adapté : dès le début de la médiation celle-ci pourra s’engager en la forme conventionnelle avec toutes les personnes destinées à être des acteurs de la médiation, impliquées dans le processus et en responsabilité de prise en charge potentielle des honoraires du médiateur.
A défaut de médiation conventionnelle pour intégrer ces « tiers à l’instance » en tant que « partie à la médiation » devrait-on leur laisser le simple statut de « toute personne dont l’audition (…) paraît utile » au sens de l’article 1535-1 CPC ? Même si la voix au chapitre de l’invité pourrait être reçue de la même manière que celle des « parties », au sens parties à l’instance et désignées comme ayant consenti à la médiation pour qu’elle s’engage, il reste que ce n’est pas la même chose d’être d’emblée désigné comme « partie à la médiation » avec l’obligation corrélative de prendre en charge potentiellement une partie des honoraires que d’y entrer comme « tiers », et le cas échéant de manière différée par rapport aux autres participants.
Le médiateur pourra utiliser la confidentialité de l’entretien informatif pour se renseigner sur les acteurs impliqués dans la problématique et s’inquiéter du format judiciaire ou conventionnel le plus adéquat. Il pourra aussi adapter, en accord avec les participants, la répartition de la prise en charge des honoraires complémentaires en cours de médiation en équité puisque les dispositions de l’article 1535-6 du CPC dernier alinéa y invitent par renvoi à l’article 22-2 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995.
Tiers « assistant » ou non ?
Ceux qui ne sont pas parties mais dont la présence est prévue d’emblée à la médiation sont d’abord ceux qui assistent les parties en médiation. L’article 1535-2 du CPC, qui leur est dédié, pourrait presque sous-entendre que leur présence est souhaitée. Ce texte appelle à la vigilance particulière du médiateur.
Les personnes chargées d’assister les parties à la médiation ne peuvent être que celles habilités à assister les parties « devant la juridiction saisie », selon la même formule que celle de l’alinéa 2 de l’article 1533 du CPC pour la tenue de la réunion d’information.
En premier lieu, la portée de l’article semble exclure la pratique (impropre) consistant à se faire représenter en médiation par son avocat. Le choix du terme désigné à l’article 1535-2 du CPC, indique qu’il s’agit d’une mission d’assistance en médiation et non de représentation. Cela implique que les parties doivent être parties prenantes en médiation. On observe une symétrie en médiation avec l’adage selon lequel « Nul ne plaide par procureur ». La présence de la partie à la médiation est primordiale, elle est, certes complétée par celle de son avocat.
A défaut de présence de la partie en médiation, le médiateur devrait-il en tirer toutes conséquences, y compris celle devoir constater que les conditions de tenue de la médiation ne sont pas réunies pour avancer dans le processus, voire y mettre fin ? On peut supposer, sans avoir de grand recul sur l’application du texte, que des cas particuliers font exception à ce principe, par exemple lorsque la personne en médiation est un mineur représenté par ses parents ou incapable majeur, dûment représenté par son tuteur par exemple. Des assouplissements doivent pouvoir également être prévus lorsque qu’en cours de médiation et en cas d’indisponibilité de la partie, son avocat porteur d’un mandant de négocier et transiger puisse porter la voix de son client.
En second lieu, on pourrait penser qu’il convient de vérifier si la personne qui assiste la partie en médiation a qualité pour le faire devant la juridiction saisie. Pour répondre à cette question, on pourra se référer à l’article 413 du CPC qui dispose à cet effet « Le mandat de représentation emporte mission d’assistance, sauf disposition ou convention contraire ».
En conséquence, les avocats qui, pourvus d’un mandat « ad litem » représentent et assistent les parties devant le juge, peuvent évidemment accompagner la partie en médiation, et on ne saurait que trop le recommander. Des subtilités pourront se poser lorsqu’il s’agira du degré de cassation où seuls les avocats au conseil sont habilités à assister les parties devant la Cour de Cassation. La question pourrait se complexifier selon les divers types d’instance où l’assistance n’est pas admise de manière uniforme selon les textes.
Par exemple, devant le tribunal de commerce l’article 853 du CPC autorise les parties à désigner « toute personne de leur choix » munie d’un « pouvoir spécial » pour les assister ou représenter. Dans ce cas, suffira-t-il pour le médiateur d’ajouter une mention à l’engagement de confidentialité à signer par « l’assistant » qu’il est muni du « pouvoir spécial » de la partie à la médiation pour ce faire ou bien une confirmation écrite de la partie assistée à la médiation sera-telle nécessaire ? Faut-il alors se renseigner sur les qualités de représentants/assistants variables selon les juridictions ? En effet, selon les cas peuvent représenter et donc assister les parties, les textes admettent des personnes toutes aussi diverses que – exemples non exhaustifs – : Les salariés ou les employeurs appartenant à la même branche d’activité ou des défenseurs syndicaux (Conseil de prud’hommes R. 1453-2 CT), le conjoint le pacsé ou le concubin (notamment devant le CPH) , la personne exclusivement attachée à son service personnel ou à son entreprise (devant le Juge de l’exécution R. 121-7 CPCE), le commissaire de justice ( notamment devant le Juge de l’exécution, idem), un délégué des associations de mutilés et invalides du travail les plus représentatives (Tribunal judiciaire chargé du contentieux des affaires sociales (art. L. 142-9 CSS) , un membre de la famille (Tribunal paritaire des baux ruraux art. 884 CPC) etc …
A supposer qu’une personne se présente comme « assistant » d’une partie à la médiation avec l’intention d’y participer, sans avoir qualité pour le faire devant la juridiction, quelles seraient les hypothèses envisageables ? Imaginons par exemple par exemple un ami de la partie en médiation sur un problème de désordres construction qui se présente en tant que son conseil en médiation. L’affaire étant engagée devant le tribunal judiciaire, où la constitution d’avocat est obligatoire, l’ami entrepreneur ne pourrait être « assistant » en médiation au sens de l’article 1535-2 précité en lieu et place de l’avocat, pour autant son aide et soutien à la recherche de solution en médiation pourrait s’avérer utile. Faut-il lui laisser porte close ? Heureusement non, car l’article 1535-1 du CPC prévoit que le médiateur peut « avec l’accord des parties, (…) entendre toute personne dont l’audition [lui] paraît utile, sous réserve de l’acceptation de celle-ci ».
Ainsi l’enjeu de savoir si le tiers participant à la médiation est un « assistant » ou pas n’en n’est pas vraiment un, en revanche sécuriser que les parties et le participant invité sont d’accord pour la présence de ce dernier en médiation reste incontournable.
Quid des tiers « non-assistants » ?
L’ancien article 131-8 du CPC indiquait la possibilité pour le médiateur d’entendre les tiers qui y consentent avec l’accord des parties. Le nouvel article 1535-1 du CPC laisse la latitude nécessaire au médiateur d’avoir recours à des tiers comme une modalité de mise en œuvre de la médiation au même titre que la possibilité de se rendre sur place. La règle du double consentement des parties et du tiers concerné est le maître mot.
La nouveauté semble que le médiateur peut apprécier l’utilité d’avoir recours au tiers concerné, ce qui est singulier, puisque cela appelle qu’il exprime son avis… Une appréciation à manier par le médiateur avec subtilité pour ne pas contrevenir à son impératif d’impartialité fixé à l’article 1530-3 CPC.
Conserver la preuve de cet accord des parties et du tiers participant peut s’avérer sécurisant pour tous, et en premier lieu pour le médiateur. Un engagement de confidentialité soumis à la signature du tiers participant et avec la contresignature des parties pourra sans doute répondre à cette preuve du double consentement.
En creux est aussi sous entendue la possibilité d’avoir recours à un expert en tant que tiers à la médiation car selon la lettre de l’article 1535-1 CPC : « Le (…) médiateur ne [dispose] pas de pouvoirs d’instruction. »
La place de l’expert est bien prévue par le décret sur décision du juge, lequel garde la main sur toute mesure provisoire, d’instruction ou conservatoire en cours de médiation qui lui paraitrait nécessaire (art. 1535-3 CPC). On ne peut que saluer l’esprit du texte qui semble faciliter la complémentarité de la médiation et de l’action du juge : par exemple, alors que la médiation a démarré, il peut arriver, qu’il faille envisager des travaux conservatoires sur autorisation du juge pour sauvegarder un bien immobilier, ou dans une situation de sinistre construction peut se dégager l’utilité de faire désigner un expert judiciaire à la demande conjointe des parties ; autant d’outils qui peuvent se conjuguer et contribuer à optimiser la conduite du litige vers son issue amiable.

Comment appliquer la confidentialité à l’égard des participants ?
Le médiateur dans ces cas particuliers se préoccupe de rappeler à ces participants tiers, qu’ils soient assistants ou non, leur soumission à la règle de la confidentialité, au même titre que les parties (art. 1528-3 CPC).
Faut-il les soumettre à signer un engagement unilatéral de confidentialité au visa de ce texte ou sous forme d’un acte recevant également la signature des parties ou comprendre que le texte des articles 1528-3 et 21-3 de la loi du 8 février 1995 se suffisent à eux-mêmes ? La pratique des médiateurs diffèrera probablement.
Dans les cas où ces tiers participants seraient des experts ou sapiteurs, il s’agira également pour le médiateur de conduire les parties à s’interroger à l’avance sur le statut confidentiel ou non attaché aux pièces qui seraient élaborées par ces tiers en cours de médiation. Par défaut, et « sauf accord contraire des parties », il faudra considérer qu’elles sont confidentielles car ces pièces sont bien « élaborées » pendant la médiation, à la différence des pièces qui sont « produites » pendant la médiation.
Les parties, leurs conseils et le médiateur devront garder à l’esprit la distinction posée par le texte de l’article 1528-3 du CPC sur ces écrits :
Alinéa 1er : « (…) tout ce qui est dit, écrit ou fait au cours de (…) la médiation est confidentiel ».
Alinéa 2 : « (…) cette règle de confidentialité s’applique aux pièces élaborées dans le cadre de ces processus amiables.
Alinéa 3 « Les pièces produites au cours de (…) la médiation ne sont pas couvertes par la confidentialité ».
Se pose notamment la question de savoir si la convention de médiation et les engagements de confidentialité entrent dans cette dernière catégorie de libre divulgation par défaut. La réponse n’est pas du tout évidente, d’où l’utilité de l’écrire dans une éventuelle convention entre les parties et le médiateur.
Quelle coordination entre l’office du médiateur et du juge sur le processus de médiation ?
On pourrait le résumer en une maxime : sur le processus de médiation en lui-même, s’astreindre à la communication avec le juge, le médiateur se doit…
Le médiateur, tel un auxiliaire de justice, emprunte un outil du régime de l’expertise (art. 279 CPC) lorsqu’il est confronté à des difficultés pour l’exercice de la mission et dont il fera rapport au juge.
La mise en œuvre de cette information sur les difficultés de la médiation à porter à la connaissance du juge pourrait être délicate. Là encore, le périmètre de la confidentialité pourrait restreindre le contenu des difficultés à évoquer. Par exemple, on peut imaginer des cas particuliers tel le décès d’une des parties en cours de médiation pour indiquer qu’un héritier reprend la qualité de partie à la médiation en lieu et place du decujus, ce qui nécessiterait potentiellement une constitution d’avocat à régulariser devant le Tribunal, ou une difficulté sur la provision complémentaire à verser au médiateur à défaut d’accord entre les parties.
Ce qui subsistera en tous cas est la nécessité pour le médiateur de communiquer avec le juge pendant le processus, ne serait-ce que pour le tenir informé de la poursuite ou de l’arrêt de la médiation (art. 1535-4 CPC), sans qu’il se repose pour cela sur les messages RPVA que pourraient adresser les avocats des parties à la juridiction.
En cas d’arrêt de la médiation, il faut songer à l’utilité d’informer le plus tôt possible le juge pour réactiver la mise en état judiciaire peut être à une date plus rapprochée que celle fixée à l’issue du délai de 5 mois de la première phase de la médiation judiciaire.
Le texte vise également « la réussite » ou « l’échec » de la médiation dont le médiateur doit information au juge. Mais de quelle réussite le médiateur pourrait-il faire état dès lors que, par défaut, il est tenu à la confidentialité ? Le choix de la formulation aurait pu être plus adapté en visant un devoir pour le médiateur d’informer le juge que la médiation a abouti ou non à un accord ou simplement qu’elle cesse en présence ou non d’un accord. Ce critère de l’accord des parties semble plus fiable, ce d’autant qu’un titre lui est consacré sous les articles 1541 et suivants du CPC.
La coordination entre le rôle du juge et la mission du médiateur s’exerce encore au niveau du contrôle des honoraires dus au médiateur. Rappelons que le juge ne fixe qu’une provision sur la mission de l’Expert et qu’il ne s’agit pas de l’intégralité des honoraires dévolus à la mission de médiation, dont la durée est par nature inconnue. Le critère de fixation de la provision par le juge visé sous l’article 1534-3 CPC est à « un niveau aussi proche que possible de la rémunération prévisible ». Sans doute la pluralité des parties ou la complexité de l’affaire – pour autant que les échanges d’écritures aient permis au juge de l’apprécier – seront utiles pour l’apprécier mais il manquera toujours la durée inconnue de la médiation.
Le médiateur judiciaire n’est pas tenu de soumettre aux parties une convention d’entrée en médiation puisque l’ordonnance le désigne, fixe la provision et la répartition de prise en charge afférente entre les parties. Cependant, cela reste recommandé pour anticiper sur la durée du processus, en fixer les conditions de son déroulement, sa prolongation et son issue et sécuriser le médiateur et les parties.
C’est toujours l’accord des parties qui prévaut pour fixer la rémunération du médiateur au-delà de la provision initialement fixée par le juge.
A défaut de convention à cet effet, le médiateur devra avoir pris le soin de renseigner les parties sur le niveau de consommation de la provision qui aura été fixée par le juge : cela correspond-il à un nombre d’heures, de réunions ou un forfait ? Sur la forme de ce renseignement, on pense à un échange écrit a minima du médiateur adressé aux parties sur lequel la confidentialité serait levée. Cette modalité sera utile pour parer à toute difficulté ultérieure sur la rémunération finale du médiateur et sa prise en charge par les parties ou simplement pour pouvoir en faire état au juge en cas de difficulté.

L’article 1535-6 du CPC prévoit que l’accord des parties sur les honoraires complémentaires du médiateur peut être homologué par le juge (comme l’accord de médiation). A défaut d’accord entre les parties le juge tranchera sur la demande du médiateur. Dans ce cas, un échange aura donc lieu entre le juge et le médiateur (en tant que difficulté dans l’exercice de sa mission sous 1535-4 du CPC) et notamment si le juge entend fixer la rémunération du médiateur à un niveau inférieur à celui demandé, afin que ce dernier puisse formuler ses observations. Les médiateurs seront inspirés de suivre dans leur pratique conventionnelle la règle posée par le texte en médiation judiciaire selon laquelle si la provision excède la rémunération due au médiateur, il y a lieu à restitution aux parties.
La question de la répartition des honoraires reste à la main des parties et à défaut selon la décision du juge en fonction des critères de l’article 22-2 de la loi du 8 février 1995 qui trouve toujours son champ d’application ici : « A défaut d’accord, ces frais sont répartis à parts égales, à moins que le juge n’estime qu’une telle répartition est inéquitable au regard de la situation économique des parties ». Le mantra de la souplesse en médiation se double ainsi de celui de l’équité sur la prise en charge de son coût.
Une garantie de sécurité pour le médiateur est désormais prévue puisqu’il pourra demander une copie exécutoire de la décision du juge sur sa rémunération, à l’instar de l’ordonnance de taxe de l’expert judiciaire pour recouvrer ses honoraires auprès des parties récalcitrantes à les lui régler.
Quand la médiation prend-elle fin ?
Qui peut dire lorsque la médiation cesse ou doit cesser ? Les parties, le médiateur ou le juge ?
Déchiffrons la portée de l’article 1535-5 du CPC qui reprend presque à l’identique le texte précédent de l’article 131-10 du CPC et qui identifie les décideurs, les causes et les dates de fin de la médiation.
Le premier alinéa d’abord : « Le juge peut mettre fin, à tout moment, à la conciliation ou la médiation sur demande d’une partie ou à l’initiative du (…) médiateur ». En d’autres termes dire que la médiation doit cesser reste du pouvoir des parties comme de celui du médiateur. Liberté chérie !
En pratique, il est peu probable qu’une des parties veuille divulguer au juge ou via son avocat, qu’elle est à l’origine de l’arrêt de la médiation. L’idée (erronée) que l’on serait en faute pour exercer sa liberté de sortir de la médiation reste tenace. Le plus souvent lorsqu’une partie veut arrêter le processus, le médiateur en sera le premier informé et il prendra le soin d’indiquer au juge que la médiation prend fin faute de maintien des conditions réunies pour qu’elle se poursuive sans évoquer qui des parties en serait à l’origine. Pour que la médiation vive il lui faut le consentement continu des parties et du médiateur.
Mais il est important que l’on puisse dater la fin de la médiation judiciaire et c’est la décision du juge qui en acte. Connaitre cette date de fin de la médiation semble moins déterminant en première instance sur l’enjeu de la prescription de l’action puisque, par nature, l’action en justice est engagée en cas de médiation judiciaire. En revanche, les délais en procédure d’appel sont affectés par la fin de la mission du médiateur selon l’article 915-3 du CPC :
« Les délais impartis pour conclure et former appel incident ou provoqué mentionnés aux articles 906-2 et 908 à 910 sont interrompus :1° Par la décision qui enjoint aux parties de rencontrer (…) un médiateur en application du premier alinéa de l’article 1533 ou qui ordonne une (…) médiation en application des articles 1534 à 1534-5. L’interruption produit ses effets, selon le cas, jusqu’à expiration du délai imparti aux parties pour rencontrer (…) un médiateur ou achèvement de la mission du médiateur ».
L’alinéa 2 ensuite « Le juge peut également y mettre fin d’office lorsque le bon déroulement de la médiation apparaît compromis ou lorsqu’elle est devenue sans objet ». L’information dont disposera le juge sur ce déroulement de la médiation compromis est encore encadrée, d’un bord par l’information sur le processus que lui doit le médiateur, notamment sur « l’échec » de la médiation et, de l’autre, par la confidentialité sur son contenu. Une médiation devenue sans objet peut signifier que l’objet du litige aura disparu mais également qu’un accord a pu être trouvé, ce qui renvoie alors à la question de sa divulgation.
L’alinéa 3 enfin « L’affaire est, s’il y a lieu, rappelée à une audience à laquelle les parties sont convoquées à la diligence du greffe aux fins de poursuite de l’instance ». Le texte précédent prévoyait que les parties étaient « dans tous les cas » rappelées à l’instance. En réalité, il ne faut pas oublier que le juge a toujours fixé une date de rappel de l’affaire dans l’ordonnance et à chaque audience de mise en état pour une date ultérieure puisqu’il reste saisi. Il n’y a donc pas besoin nécessairement de rappeler l’affaire qui bénéficie déjà d’une date de renvoi. La pratique révèle que les désistements des parties peuvent intervenir en suite de l’accord de médiation, alors même qu’il n’est pas divulgué au juge, et avant que se tienne l’audience de renvoi fixée précédemment pour connaître de l’avancement ou de l’issue de la médiation. Le juge peut donc être dessaisi avant même qu’il ait pu acter de ce que la médiation a pris fin.
La fin de la médiation peut également être heureuse en ce qu’elle résulte d’un accord, mais cela, nous l’analyserons par la suite tant sous le prisme de la médiation judiciaire que conventionnelle…
Prochain épisode : la médiation conventionnelle et l’accord des parties en médiation judiciaire et conventionnelle.